•  Le droit à l'information<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>


    I - La protection du droit à l'information

    <o:p></o:p>

    A. Le protection de l'information elle même
    Pour chercher à protéger l'information elle même, la loi de 1986 a posé 2 principes :


    1) Le pluralisme de l'information

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    a) Le principe du pluralisme de l'information politique :                                  

       Le pluralisme de l'information, c'est rechercher l'égal accès à l'antenne des différentes tendances de l'opinion. <o:p></o:p>


    - Le pluralisme politique : 3 règles :
    · La règle des 3 tiers : le pluralisme politique est respecté à la télévision à partir du moment où le temps de parole est également réparti entre d'une part le gouvernement, d'autre part la majorité, et enfin l'opposition. Le président de la république a un temps de parole qui n'est pas comptabilisé dans les 3 tiers, il peut s'exprimer quand il le souhaite. La calcul du temps de parole est fait par la CSA , le relevé est mensuel, et s'il y a des déséquilibre, le CSA prévient la chaîne qui est chargé de rétablir ce déséquilibre le mois suivant. Critique de cette règle : gouvernement et majorité c'est la même chose, il y a donc une prime au pouvoir. Ceux qui ont droit à ce tiers sont seulement les partis politiques qui ont un groupe parlementaire au sénat ou au parlement (lutte ouvrière ou le FN par exemple n'en font pas partis). Un membre de la majorité qui s'exprime contre le gouvernement n'est pas fidèle à la majorité mais pourtant son temps de parole sera quand même comptabilisé dans le temps de la majorité.


    · Les communications du gouvernement et droit de réplique : le gouvernement peut, à tout moment, faire diffuser par France télévision toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires. Ces communications peuvent donner lieu à un droit de réplique qui est organisé par le CSA.


    · Les émissions d'expression directe : un temps d'émission doit être accordé aux formations politiques représentées par un groupe à l'assemblée nationale ou au sénat. Cela ne passe que sur les chaînes publiques (France 2, 3)

    b) le pluralisme syndical et professionnel.
    Celui-ci est respecté par une règle : l'organisation obligatoire d'émission d'expression directe, sur les télévisions publiques, réservée aux organisations syndicales ou professionnelles représentatives à l'échelle nationale. (FO par exemple).

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    c) Le droit de réponse
    C'est le 3ième moyen de faire respecter le principe de pluralité de l'information soit respecté.
    - En matière de presse écrite : toute personne physique ou morale (société, association) nommée ou suffisamment désignée dans un journal écrit ou périodique peut en bénéficier. Le texte de la réponse doit être adressé personnellement par l'intéressé dans un délai d'un an. La réponse paraîtra à la même place dans le journal et dans les même caractères que la mise en cause, et si le journal refuse de faire paraître ce droit de réponse, il y aura une contravention de 5ème classe (5000 francs et éventuellement jusqu'à 6 mois de prison)
    - En matière d'audiovisuel (TV et Radio) : l'accès au droit de réponse est conçu de manière plus restrictive. Il faut non seulement que l'on parle d'une personne mais qu'en plus on porte atteinte à son honneur ou à sa considération. La réponse doit être communiquée au public dans les 30 jours à compter de la diffusion du message où il a été mis en cause. Si la télévision ne s'exécute pas, il y a possibilité pour la personne mise en cause, de saisir le juge et d'obtenir de lui une décision de justice (le référé) qui ordonne le passage du rectificatif (condamnation sous astreinte journalière). <o:p></o:p>

    2) Le principe de l'honnêteté de l'information :

    a) Une information exacte
    La recherche de sensationnel, de l'insolite peut conduire à présenter comme véridique des faits qui ne le sont pas. L'absence de vérification des sources d'information ou l'absence de recoupement de ces sources peut être sanctionnée par le CSA. Chaque chaîne de télévision s'engage à fournir une information la plus exacte possible. <o:p></o:p>

    b) Une information de nature à induire en erreur
    Avec le principe de l'honnêteté de l'information on rejette deux choses :
    - La manipulation des images, donc le montage des images ne doit pas faire dire aux images ce qu'elles ne voulait pas dire.
    - L'utilisation de procédés scénaristiques, pour reconstituer la réalité (musique, bruitage…) s’ils sont utilisés, le public doit en être averti (réalisé avec trucage). <o:p></o:p>

    c) Le droit de rectification (loi de 1881)
    Ce droit de rectification permet à tout dépositaire de l'autorité publique de pouvoir corriger tout propos inexact concernant des actes liés à sa fonction qui aurait été publié dans un journal ou dans un périodique. Le refus d'insérer cette rectification constitue un délit punit d'une amende de 5ème classe. <o:p></o:p>

    B. La protection du journaliste<o:p></o:p>

    1) L'octroi d'un secret professionnel



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    a) Un contenu spécifique              

     Le secret professionnel des journalistes a un contenu spécifique puisqu'il décide librement de ce qu'il rendra publique. Ce secret professionnel lui permet de protéger ses sources d'information.

    b) Modalité de perquisition <o:p></o:p>

    Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de Presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectué que par un magistrat.

    c) Les modalités de témoignage  

    Lorsqu'il témoigne, le journaliste a droit au secret de ses sources d'information dans l'exercice de son travail professionnel.


    2) La protection sociale et professionnel
    Le code du travail prévoit des dispositions spécifique et exorbitante du droit commun



    a) Définition légale du journaliste professionnel <o:p></o:p>

    « C'est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de cette profession dans une ou plusieurs publications, qu'elle soit quotidienne ou périodique ou bien dans une ou plusieurs agence de presses et qui en tire le principal de ses ressources ou pour un média à vocation d’information. »
    Conséquences : il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat de travail. L'activité du journaliste consiste à participer à la rédaction d'un journal ou d'une publication par un travail intellectuel pour mettre à la portée des lecteurs des informations susceptibles de les intéresser. Pas besoin d'avoir la célèbre carte professionnelle du journaliste. <o:p></o:p>

    b) La protection sociale du journaliste<o:p></o:p>

    Elle est renforcée, d'abord en principe il a droit à une carte d'identité professionnelle (ça lui permet d'avoir de l'essence en cas de grève), il bénéficie aussi d'allègement fiscaux, en cumulant tous les avantages fiscaux qu'il peut avoir, le journaliste peut aller jusqu'à 30% de rabaissement par rapport à quelqu'un qui gagne le même salaire. Le journaliste a droit au paiement de tout travail commandé (même si ce n'est pas publié). Le journaliste a droit au versement de droit d'auteur à partir de la 2ème parution. En ce qui concerne le licenciement le code du travail prévoit : si l'employeur congédie un journaliste sans faute grave, il a droit à une indemnité de licenciement qui se calcule en fonction de son dernier salaire et on le multiplie par le nombre de mois passé dans la boîte. Si la journaliste a plus de 15 ans ou s'il a fait une faute graves, l'indemnisation n'est pas automatique, elle est fixée par une commission.

    c) La protection professionnelle du journaliste
    Elle correspond à la clause de conscience, c'est à dire la faculté pour le journaliste de prendre l'initiative de résilier son contrat de travail mais sans pour autant perdre ses indemnités de licenciement. C'est lorsque la politique de l'entreprise qui l'emploi risque, suite à un changement notable, de mettre en cause ses intérêts moraux. C'est une clause légal (figure dans le contrat de travail et si elle n'y figure pas il en bénéficie quand même). Le code du travail prévoit 3 cas dans lesquels le journaliste peut invoquer cette clause :
    - quand il y a cession du journal
    - quand il y a cessation de publication du journal
    - quand il y a changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal <o:p></o:p>


    II - Les limites au droit à l'information
    Il existe 2 grands types de limites

    A.   Le respect des personnes<o:p></o:p>

    1) Les infractions par voie de presse<o:p></o:p>

    a) le délit de diffamation :
    les éléments constitutif de la diffamation sont : <o:p></o:p>

    • l'allégation ou l'imputation d'un fait précis et déterminé même si elle est faite sous forme dubitative, c'est à dire " X aurait été un collaborateur pendant la 2nd guerre mondiale ", émettre un soupçon ou une hypothèse peut suffire si ça porte sur un fait précis et déterminé. C'est la précision qui fait la différence entre la diffamation et l'injure.
    • Un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération (image que les autres ont de nous) de l'individu.
    • Une victime identifiable : elle peut être une personne ou un corps.
    • l'intention coupable : on a voulut porter atteindre à l'honnête.
      La diffamation est présumé être de mauvaise foi, cela signifie que l'on présume à l'avance que l'auteur de la diffamation à voulut diffamer, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas voulut diffamer, s'il parvient à établir sa bonne foie, il n'y a pas diffamation à quatre conditions : la légitimité du but poursuivie, prudence dans ce qui a été écrit, vérification des sources, absence d'animosité.

    L'exception de vérité : si les journalistes parvient a apporter la preuve de ce qu'il a écrit dans l'article il n'y a pas diffamation.
    La preuve de cette vérité doit être parfaite, inattaquable.
    La sanction c'est une peine de prison qui peut aller jusqu'à 6 mois et / ou une amende de 80 000 francs.

    b) Le délit d'injure publique :<o:p></o:p>

    « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait est une injure »

    Les éléments constitutifs (article 29 loi 1881) :
    · Le caractère injurieux des propos (une insulte et rien qu'une insulte, il ne faut l'imputation d'aucun fait)
    · Une victime déterminée ou déterminable
    · Il faut une intention coupable ( la volonté d'avoir voulut insulté, injurié la personne)

    Comment s'en sortir ?
    On s'en sort si on a été au préalable provoqué.
    Il faut que la provocation provienne de la personne qu'en suite on a injurier, il doit exister un lien entre la provocation et l'injure (délai assez proche).
    La provocation doit être injuste et gratuite.
    La sanction est une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 2 mois de prison et / ou une amende qui va de 500 à 80.000 francs.


    c) Les délits de diffamation et d'injures spéciales (Loi 1881)
    La victime n'est pas un personne physique :

    • Diffamations et injures envers les cours (de justice), les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques.
      Si la victime est dans l'une de ces catégories la sanction est :
      - pour la diffamation : jusqu'à 1 an d'emprisonnement et/ou une amende de 300 000fr.
      - pour l'injure : 3 mois d'emprisonnement et / ou une amende de 80 000 francs
    • Diffamations et injures envers un ministre, un parlementaire (députés, sénateurs), un fonctionnaire public, un témoin ou un juré.
      Si la victime est dans l'une de ces catégories la sanction est :
      - pour la diffamation : jusqu'à 1 an d'emprisonnement et/ou une amende de 300 000fr.
      - pour l'injure : 3 mois d'emprisonnement et/ou une amende de 80 000 francs
    • Diffamations et injures qui se base sur l'ethnie, la nation, la race ou la religion de la victime.
      Si la victime est dans l'une de ces catégories la sanction est :
      - pour la diffamation : jusqu'à 1 an d'emprisonnement et / ou de300 à 300 000fr.
      - pour l'injure : 6 mois d'emprisonnement et/ou une amende de 150 000 francs
    • Diffamations et injures envers la mémoire des morts
      Si la victime est dans l'une de ces catégories la sanction est :
      - pour la diffamation : jusqu'à 1 an d'emprisonnement et / ou une amende de 300.000fr.
      - pour l'injure : 3 mois d'emprisonnement et / ou une amende de 80 000 francs.

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    2) Le respect du droit à l'image et la protection de la vie privée


    a) Les fondements légaux
    D'où provient cette protection ? De la déclaration universelle des droits de l'homme (1789, article 12) et de la convention Européenne des droits de l'homme (article 8)
    En pratique cela donne la loi du 17 juillet 1970 qui correspond à l'article 9 du code civil.

    b) Les atteintes au droit à l'image
    Qu'est-ce que c'est qu'atteindre le droit à l'image d'une personne ?
    Chaque personne physique possède un droit de propriété sur sa propre image, cela signifie que l'on peut le vendre, le louer, le prêter. Notre image nous appartiens et on la contrôle.
    Porter atteinte au droit à l'image c'est nuire à notre personnalité, et il y a deux façon de nuire à notre personnalité :
    - L'altération de notre personnalité par le présentation d'une image d'une personne en la truquant.
    - L'exploration de la personnalité : c'est l'utilisation de notre image sans notre autorisation. Une des limites de ce droit : l’atteintes n’est pas valable si la personne est dans une foule ou un lieu public.

    c) La protection de la vie privée
    C'est le droit pour toute personne d'être libre, de mener sa propre existence. Il existe plusieurs types d'atteinte à la vie privée :
    - l'obtention, la réalisation et la reproduction de certains éléments en l'absence de consentement de la victime (c’est le fait de nous enregistrer, de nous prendre en photo qui est une atteinte). La protection de notre vie privée est fonction du secret qui avait été gardé jusque là.
    - Publication de certaines informations qui touche notre image
    - Introduction dans notre domicile

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    B. Le respect de l'ordre public<o:p></o:p>


    1) La provocation aux crimes et aux délits : <o:p></o:p>

    a) La provocation directe :
    C'est la provocation qui incite autrui à réaliser une infraction déterminée.
    Quels sont les éléments constitutifs :
    - Le caractère public de la provocation
    - Le lien direct entre la provocation et la réalisation d'une infraction
    - L'intention coupable ( volonté d'avoir voulut pousser les gens à commettre des crimes ou délits).
    Lorsque la provocation a été suivie des faits, le provocateur est coupable autant que celui qui a été provoqué (il devient complice).
    Il risque la même peine que ce qu'il a provoqué.
    Lorsque que la provocation n'a pas été suivie des faits elle n'est pas punit sauf si on provoque dans le cadre d'infraction bien précise : le vol, le meurtre, le pillage, l'incendie, les coups et blessures, les sévices sur enfants, la destruction d'objet mobilier ou immobilier…
    Si on provoque directement quelque chose de grave même si ça ne se réalise pas on risque 5 années d'emprisonnement et une amende de 300 à 300 000 francs.

    b) La provocation indirecte :
    Il y a deux types de provocation indirecte :
    - L'apologie des crimes et des délits : c'est la publication de discours ou d'écrits justifiant ou bien glorifiant des actes délictueux ou criminels de leur auteurs. On ne retient que les infractions les plus graves (meurtre, pillage, incendie, vol, crime de guerre…).
    - Les avis et chants séditieux : La sédition va varier d'une époque à l'autre. La sanction c'est une contravention de 5ème classe (5000 francs et / ou 6 mois d’emprisonnement)

    c) Les autres provocations :
    - Les incitations à la discrimination, à la haine ou à la violence : c'est passible d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an et / ou une amende de 2 000 à 300 000 francs.
    - La provocation des militaires, provocation au détournement de leur devoir et à la désobéissance.

    2) Les délits contre les autorités (1881)<o:p></o:p>

    a) L'offense au président de la république :
    c'est une atteinte à son honneur ou à sa dignité.
    La sanction est de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et / ou une amende de 300 à 300 000 francs.

    b) Les offenses au chef d'état, chef de gouvernement et ministre des affaires étrangères d'un autre pays.
    La peine est de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et / ou une amende de 300 à 300 000 francs.

    c) L'outrage aux diplomates étrangers
    La sanction est de 3 mois à 1 an d'emprisonnement et / ou une amende de 300 à 300 000 francs.

    3) Le délit de provocation au suicide (issue d'une loi du 31 décembre 1987)<o:p></o:p>

    a) La provocation est suivie d'un suicide
    Eléments constitutifs :
    - pour que l'infraction existe il faut un lien avec le suicide tenté ou commis et la provocation.
    - Il faut un lien directe et individuel entre la provocation et l'acte

    b) La provocation n'est pas suivie d'un suicide
    Eléments constitutifs :
    l'infraction existe quelque soit la publicité utilisé : la condamnation de la publicité en faveur du suicide quelque en soit le mode mais aussi la publicité en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisées comme moyen pour se donner la mort.

    c) La détermination de la responsabilité de la provocation au suicide
    Deux cas : presse écrite et audiovisuel
    On utilise ce qu'on appelle en droit la responsabilité dite en cascade, c'est à dire que sont responsable tout le monde : le directeur de publication, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, l'afficheur, l'auteur…
    On détermine ensuite le degré de responsabilité de chacun.
    On en sort le responsable principale, les autres pourront être complices.
    Cette responsabilité très large est un moyen efficace d'incriminer quelqu'un.

    d) Les sanctions : la peine est un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et / ou une amende de 6 000 à 200 000 francs.
    S'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans la peine de prison est portée à 5
    années.

    4) Le délit de fausses nouvelles risquant de troubler l’ordre public
    Ce délit existe depuis la loi de 1881.

    a)éléments constitutifs :
    -la publicité (le fait que l'on ait porté à la connaissance du public cette information)
    -une nouvelle fausse
    -le trouble à la paix publique
    -l'intention coupable (volonté de faire paraître une nouvelle fausse pour troubler l'ordre public)

    b) Poursuites et sanctions :
    Seul le ministère public, le procureur est habilité à lancer l'action en justice. La sanction est de 3 ans d'emprisonnement et / ou une amende de 300 000 francs.

    5) Les délits liés à la protection d'intérêts divers :

    a)La protection du bon fonctionnement de la justice
    Exemple : enregistrement d'un procès sans autorisation exceptionnelle, publication avant que la sentence soit rendue des résultats du procès.

    b) La protection de personnes faibles
    Exemple : les informations qui concerne les mineurs ne peuvent pas faire l'objet d'articles, de reportages où on pourrait reconnaître les mineurs.
    Exemple : il est interdit de communiquer l'identité des personnes qui ont été victime d'un viol ou d'un attentat à la pudeur.

    Le droit de la Presse<o:p></o:p>

    I. Le principe de liberté encadré.
    La liberté de la presse est encadrée par trois grands points



    A. Les conditions de la liberté éditoriale :
    Pour qu'il y ait liberté éditoriale il faut satisfaire deux conditions

    1) la déclaration préalable :
    toutes publications d'un journal ou d'un écrit périodique doivent être précédé d'une déclaration écrite signée du directeur de la publication et déposée auprès du procureur de la république au lieu d'impression.
    La déclaration doit contenir :
    -le titre exacte du journal
    -le mode de publication
    -nom et nationalité du directeur de publication
    -adresse et nom de l'imprimeur
    Les conditions de forme :
    Cette déclaration doit être écrite sur papier timbrée signée du directeur de la publication et le procureur de la république doit donner en échange un récépissé.
    Si un journal est publié sans autorisation au préalable le journal est pénalement sanctionnable d'une amende de 6 000 à 60 000 francs.
    Si la justice met un certain temps à s'en rendre compte, a chaque numéro publié il y aura une amende de 3 000 francs.

    2) Les dépôts préalables :
    Le journal doit respecter trois dépôts :
    -le dépôt légal : il concerne les imprimeurs, les éditeurs…
    exemple de publication soumis au dépôt légal : cartes postales
    ne pas respecter ce dépôt légal c'est encourir une amende de 10 000 à 500 000 francs. On fait ce dépôt légal auprès du ministère de l'intérieur dans le service du dépôt légal.
    -Le dépôt judiciaire : deux exemplaires de la publication signée du directeur doivent être remis au parquet ou pour les petites villes à la mairie.
    -Le dépôt administratif : dix exemplaires signés doivent être remis au ministère de la communication à Paris et ailleurs à la préfecture, sous préfecture ou à la mairie.

    B. Les limites aux principes de la liberté de la presse

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    1) La protection de la jeunesse : <o:p></o:p>

    a)Les publications destinés à la jeunesse :

    • Le contrôle des statuts : les seules formes admise pour ces sociétés c'est l'association et la société commerciale.
      La direction d'une telle société ou association doit être assuré par un comité directeur de trois membres dont les noms et prénoms doivent apparaître sur chaque exemplaire. La loi impose que ces personnes soient en dessous de tout soupçon.
      Toute infraction aux règles de statut est punit d'une peine de prison qui va de 2 mois à 1 an et une amende de 3 000 à 20 000 francs.
    • Un contrôle spécifique renforcé : il faut adresser au ministère de la justice quatre exemplaires où on trouve les principales caractéristique du journal
      La sanction est de 15 jours à 3 mois de prison et une amende de 3000 à 20 000 francs.
    • Le rôle de la commission spécifique : cette commission a pour mission de surveiller les publication destinés à la jeunesse, elle doit signaler toutes les infractions qu'elle pourrait déceler dans la publication.
    • Quelles sont les infractions qui visent ces presses ? (art. 2 loi 1949) aucun article, illustration, … qui présente sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, tous les crimes ou délits de nature à démoraliser l'enfance ou bien qui pourrait inspirer, entretenir ou faire naître des préjugés ethniques, raciaux…

    Aucune publicité ou annonce pour d'autres publications qui pourraient démoraliser l'enfance et la jeunesse.
    Ne pas respecter cet article nous expose à un délit, pour que ce délit soit constitué il faut trois éléments :
    - la représentation d'acte réprimés / interdit
    - présenter cet acte de façon favorable
    - éléments intentionnel : avoir voulut démoraliser la jeunesse
    Seul le procureur peut poursuivre et la sanction est une peine de prison de un an et une amende de 25 000 francs.
    On cas de récidive la peine est de deux ans de prison et une amende de 40 000 francs.

    b) les publication présentant un danger pour la jeunesse
    les publications de nature à présenter un danger pour la jeunesse : pornographique, licencieuse, publication qui réserve une place importante à la violence ou au crime.
    1967 : le ministre de l'intérieur peut en vertu d'un arrêté ministériel peut interdire de proposer, donner ou vendre certaines de ces propositions.
    Les infractions : il est interdit de vendre de façon jointe des publication destinées à la jeunesse. Il est interdit de changer le nom de la publication à partir du moment où il on eut une condamnation.
    Les sanctions sont d'un mois à un an de prison et une amende de 1 500 à 20 000 francs, mais aussi l'interdiction de publication, la fermeture totale ou partielle ou une mise en tutelle si le même éditeur a été condamné à 3 reprise sur une période de 12 mois.

    2) Le contrôle de publication étrangère (loi 1881)<o:p></o:p>

    a)Le régime juridique applicable :
    Qu'est ce qu'une publication de provenance étrangère ? Trois éléments permettent de la définir
    -nationalité de l'auteur ou des journalistes
    -les sources documentaire qui sont utilisés
    -éventuelle existence d'une inspiration étrangère
    Quel est le contrôle de l'intérieur, nature du contrôle :
    Le ministre de l'intérieur peut interdire la distribution et la mise en vente des publications étrangères.
    La défense nationale, l'atteinte aux bonnes mœurs, l'interdiction peut être temporaire ou définitive. La sanction est une peine de un an de prison et une amende de 3 000 francs.

    b) La critique :
    la loi semble contestable vis à vis du droit international mais aussi au regard du droit Européen.
    Aujourd'hui cette loi n'est jamais utilisé, mais elle est là au cas où.

    3) la police administrative de la presse
    Les forces de police appliquent quelque chose qui s'appuie sur la loi, c'est à dire qu'il n'y a pas l'intervention du juge.
    Pour que la police administrative puisse exercer il faut des conditions.

    a)Condition de la jurisprudence
    la presse est vendue sur la voie publique, pour cette raison elle peut semer le désordre.
    -vente de la publication doit constituer une menace précise pour l'ordre public
    -la mesure prise par la police doit être proportionnée au but poursuivie c'est à dire éviter la menace.
    -la mesure prise doit être guidée par un seul objectif : maintenir ou rétablir l'ordre.

    b) Quels sont les intermédiaires possibles
    -une saisie administrative ordonnée par le préfet
    -une saisie ordonnée par le juge d'instruction

    4) Le régime de la presse pendant les périodes exceptionnelles <o:p></o:p>

    d'après notre constitution on a trois possibilités
    -l'état de siège : c'est le gouvernement qui peut déclarer l'état de siège ( loi 1849), cela est appliqué lorsqu'un le pays est en conflit, cela donne à l'armée le pouvoir de tout interdire, aussi bien les publications que les réunions.
    -l'état d'urgence : c'est le gouvernement qui se donne un pouvoir spécial (Loi de 1955), un pouvoir au ministre de l'intérieur et au préfet de prendre toutes les mesures possible (presse, radio, représentation théâtrale et projection cinématographique).
    -l'article 16 de l'actuel constitution : il date de 1958 et donne les pleins pouvoirs au président de la république.

    5) Le régime économique de la presse écrite :<o:p></o:p>

    a)les types d'aides publiques :
    -les entreprises de presse ne paie pas la taxe professionnelle
    -les entreprises de presse bénéficient de l'aide à l'investissement
    -l'allégrement des charges téléphoniques
    -réduction de 50 % sur les transports SNCF

    b) les conditions d'attribution
    -avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée
    -respecter les lois de la presse
    -avoir une parution régulière ( au moins une fois par trimestre)
    -avoir au maximum les 2/3 de sa surface consacrée aux publicités

    c) Le contrôle bénéficiaire des aides publics
    la commission paritaire des publications et agences de presse, c'est cette commission qui délivre ou pas un certificat d'inscription.

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    II. La recherche d'une information écrite de qualité<o:p></o:p>


    A. le principe de transparence des entreprises de presse
    Cette transparence vise la transparence de l'entreprise elle même et la transparence de l'entreprise face aux lecteurs.


    1) La transparence de l'entreprise elle même :
    a) Interdiction du prête nom (loi 1984)<o:p></o:p>

    Pratique légale : faire quelque chose à la place, au nom de quelqu’un d’autre, qui est stipulé dans le contrat.<o:p></o:p>

    b) Le caractère nominatif des actions : <o:p></o:p>

    C'est à dire que si le capital de l'entreprise éditrice est constitué par des action, elles seront obligatoirement nominative ce qui permet de savoir qui détiens les actions de l'entreprise.

    c) La communication obligatoire des comptes de l'entreprise : <o:p></o:p>

    C'est la possibilité de consulter le compte des valeurs nominatif, c'est à dire la liste et le nombre des actions nominatives. Les actionnaires et les journalistes peuvent les demander.

    2) La transparence de l'entreprise face aux lecteurs :
    a)l'identification des propriétaires et des dirigeants dans l'entreprise : <o:p></o:p>

    Dans chaque numéro de la publication doivent être indiqué les noms et prénoms du ou des propriétaires.

    b) l’information sur les cessions de droit sociaux : <o:p></o:p>

    Une cession c'est une vente, un don, un échange...tout transfert de propriété.
    Toute cession ou promesse de cession de droit sociaux qui a pour effet de transférer au moins un tiers du capital, de l'entreprise de presse doit être porté à la connaissance des lecteurs.

    c) la transparence de la publicité : <o:p></o:p>

    Les publi-reportages doivent être mentionnés comme tels dans les publications.

    B. Principe de pluralité des entreprises de presse<o:p></o:p>

    1) Loi anti Trust<o:p></o:p>

     Impossibilité pour une personne physique ou morale, de détenir plus de 30% des publications sur le territoire national.

    Ceci ne tient pas compte des « petites actions ». Publications contrôlées ?

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    2) Protection contre les influences étrangères.

    - Les sociétés étrangères ne peuvent détenir plus de 20% du capital d’une entreprise de presse française. (Hormis l’Union Européenne puisque les pays de l’U.E. ne sont pas considérés comme « étrangers ».)

    <o:p> </o:p>

    - Interdiction de financement par des puissances étrangères. Une entreprise de presse ne peut recevoir de l’argent d’un Etat étranger.

    <o:p> </o:p>

    <o:p> </o:p>

    Le Droit de la télévision Hertzienne Terrestre<o:p></o:p>

      (Valable aussi pour la TNT)

    I. La nécessité d’obtenir l'autorisation d'occuper une fréquence, d’émettre.
    A. La procédure normale d'appel à candidature<o:p></o:p>

    1) La procédure en matière de diffusion hertzienne terrestre
    La diffusion hertzienne terrestre c'est ce qui est diffusé par câble et par voie hertzienne.

    a)L'appel à candidature du CSA (conseil supérieur de l'audiovisuel)
    Le CSA lance l'appel à candidature pour des zones géographique et des catégories de services préalablement déterminés. Il fixe par ailleurs les délais dans lesquels le dossier sera déposé. Seule une société peut se porter candidate, ce dossier doit indiquer ce que l'on entend faire, quel type de chaîne de télévision.
    Le CSA reçoit les dossiers, élimine ceux qui ne correspondent pas aux règles.

    b) l’établissement et la signature des conventions
    Le CSA sélectionne une société et pour que cette société puisse occuper une onde hertzienne elle doit signer une convention qui fixe la totalité des règles (fixé par la loi du 30 septembre 1986). Dans cette loi on trouve ce à quoi la chaîne s'engage dans son programme.
    En signant ce contrat, le CSA pourra poursuivre judiciairement la chaîne si elle ne respecte pas ce qu'il y avait dans le contrat. C'est un contrat qui peut être modifié si les deux parties le souhaitent.

    c) La délivrance des autorisations par le CSA
    Pour délivrer ou pas les autorisation le CSA se met à la place du public pour rechercher si telle chaîne serait intéressante pour lui.
    Par ailleurs le CSA, en sélectionnant, doit veiller à la sauvegarde des pluralités des courants d'expression socioculturelle, il doit veiller à avoir une diversité des opérateurs, éviter les abus de position dominante ainsi que tout ce qui pourrait porté atteint à la concurrence.
    De plus il doit tenir compte de l'expérience du candidat, de la solidité de son financement mais aussi de la viabilité économique de la chaîne.
    Il doit étudier les liens éventuels entre le candidat et d'autre entreprise de la communication.
    L'autorisation qui est accordée par le CSA est d'une durée maximale de 10 ans.

    * Dans le domaine public : concession : autorisation payante et provisoire d’un espace public pour l’utiliser de façon privée.

    <o:p> </o:p>

    2) Le cas des télévisions par satellite

    a) Les satellites utilisant des fréquences qui ne sont pas gérées par le CSA
    Certain satellite au contrôle du CSA.
    Ces fréquences sont gérées par les propriétaires des satellites. Le satellite est au dessus de l'espace national donc l'état n'a pas grand chose à y voir mais il intervient quand même parce que le CSA doit donner un accord préalable pour l'utilisation de ce satellite par tel candidat.

    b) Les satellites de diffusion directe
    Avec les satellites de diffusion directe comme TVF2 on a par exemple Canal+ qui est diffusé.
    Le principe est le même que précédemment à la différence près qu'il y a très peu de concurrence.

    B. Les Procédure exceptionnelle
    1) Le renouvellement
    L'autorisation peut être renouvelé deux fois : une première autorisation de 10 ans et deux renouvellement à chaque fois de 5 ans.

    a)Les conditions pour ce renouvellement
    une année avant l'expiration de l'autorisation (donc au bout de 9 ans) le CSA se prononce pour dire si oui ou non il peut y avoir renouvellement simplifié.
    Ce renouvellement n'est pas automatique, ce n'est pas un droit.
    S'il y a possibilité de renouvellement simplifié une négociation s'ouvre pour la signature d'une nouvelle convention.
    Les deux parties (le CSA et la chaîne qui exploite depuis 9 ans) ont 6 mois pour se mettre d'accord sur le contenu d'une nouvelle convention.
    Si le CSA n'est pas d'accord on repart dans une procédure normale (appel à candidatures)

    b) Les exceptions
    il y a trois exceptions, par exemple si le titulaire de l'autorisation a accumulé les bêtises, les sanctions du CSA, donc si la chaîne ne s'est pas comportée correctement.
    Si en reconduisant l'autorisation le CSA portait atteinte au pluralisme de l'information.
    Si l'état interdit le renouvellement parce que l'état n'est pas propriété, ça appartient à tous le monde mais à la charge de gérer du mieux possible le domaine privé, donc il y a une intervention possible de l'état.
    Ce renouvellement est une garantie pour les opérateurs.
    Le CSA n'a pas le rôle suprême comme lorsqu'il sélectionne.

    2) L’existence d'un droit de priorité
    Le CSA attribut en priorité les ondes hertziennes aux sociétés nationales de programme qui en aurait besoin pour remplir leur mission de services publics. Les chaînes de télévision publiques sont prioritaires.
    Les chaîne de télévision publiques sont crée par le législateur et le gouvernement.
    Exemple : faillite de la cinq
    Une onde hertzienne se libère, il y a donc appel à candidature

    3) Les télévisions temporaires
    Le CSA peut délivrer pour une durée maximale de 6 mois une autorisation temporaire en ne respectant pas la procédure normale de l'appel à candidatures. Il choisit une chaîne et donne l'autorisation directe.
    Exemple : La chaîne des jeux Olympiques d'Albertville (chaîne émise que dans la région au maximum 6 mois).


    II. La volonté de limiter la concentration dans l'audiovisuel
    A. Les limitations de type capitalistique

    <o:p></o:p>

    1) La limitation des participations au sein d'une même société de télévision
    La loi de 1986 interdit à une personne ( physique ou morale) de détenir directement ou indirectement plus de 25 % du capital d'une société titulaire d'une autorisation d'exploitation.
    Cette limitation passe à 49 % avec la loi du 1er février 1994, désormais cela concerne plus une seule personne mais une personne physique ou morale qu'elle agisse seule ou bien de concert. <o:p></o:p>

    2) La limitation des participations au sein de différentes sociétés de télévision<o:p></o:p>

    a)Les télévision nationale hertzienne
    lorsqu'une personne détient plus de 15 % du capital d'une société de télévision, elle ne peut pas détenir plus de 15 % d'une autre chaîne nationale, si la personne détient plus de 5 % du capital d'une société nationale elle ne peut détenir plus de 5 % du capital d'une autre société.

    b) Les télévisions locales
    une personne physique ou morale ne peut détenir plus de la moitié du capital d'une société locale si la télévision locale en question est reçue par une population de 200 000 à 6 millions d'habitants.
    Au dessus de 6 millions c'est une télévision nationale et en dessous de 200 000 on peut la posséder entièrement.

    c) Les télévisions diffusées par satellite
    Une même personne ne peut pas détenir plus de la moitié du capital.

    3) La limitation des participations étrangères
    Une société de télévision ne peut pas être détenu à plus de 20 % par une ou plusieurs personnes de nationalités étrangères.
    Ne sont pas considéré comme des étrangers : les sociétés qui se trouve sur l'un des territoire de l'union Européenne.

    B. Les limites au cumul de limites
    Il existe deux types de limites : le cumul mono média et le cumul multimédia

    1) Le cumul monomédia
    Une personne titulaire d'une autorisation pour une télévision nationale ne peut en avoir qu'une.
    En ce qui concerne les autres télévisions (locales ou par voie de satellite), la règle c'est que les exploitants ne peuvent cumuler des autorisations à partir du moment où la population desservit (donc susceptible de recevoir la chaîne) est supérieure à 6 millions.

    2) Le cumul multimédia
    Le cumul est autorisé sauf si vous risquez de porter atteinte à la pluralité d'information, c'est à dire qu'on peut cumuler sauf si du fait de notre cumul on arrive à un nombre de personnes susceptibles de nous entendre qui est trop important.

    III. L’existence d'obligation envers les œuvres audiovisuelles et cinématographiques
    A. Obligation de diffusion des œuvres audiovisuelles et cinématographiques<o:p></o:p>

    1)Définition d'une œuvre audiovisuelle
    La définition est donné par un décret qui date du 17 janvier 1990 : constituent des œuvres audiovisuelles les émissions qui ne sont pas des œuvres cinématographique, qui ne sont pas des journaux et émission d'information, des émissions de variétés, des jeux, des messages publicitaires, le téléachat, les retransmission sportives
    Sont des œuvres audiovisuelles les téléfilms, les documentaires, les magasines réalisés en extérieur, les vidéo clips, les concerts, les retransmissions de pièces de théâtre, de ballets…

    2) Définition d'une œuvre cinématographique
    C'est une œuvre qui a obtenu un visa d'exploitation (pour diffuser dans les salles de cinéma)
    Les œuvres étrangères qui n'ont pas obtenu ce visa parce qu'elles ne sont pas passées dans les salle en France mais qui sont passées dans les salles de leur pays d'origine sont des œuvre cinématographique.
    On rentre dans la catégorie des œuvres cinématographique de longue durée celles qui durent plus d'une heure.

    3) La notion d'œuvre d'expression originale française
    la définition se trouve dans un décret, le critère qui est retenu est un critère linguistique.
    Sont donc considérés comme œuvre d'expression originale française toutes les œuvres tournées en langue française. La version originale doit être en français.

    4) La notion d'œuvre européenne
    ce sont les œuvres originaires d'états membres de l'union européenne mais aussi les œuvres des autres états européens (exemple : la Roumanie ) qui ont signés une convention (la convention européenne sur la télévision sans frontière), ou encore les œuvres originaires d'autres pays européens qui ont signés un accord avec l'union européenne pour bénéficier de ce label.

    B. Les obligations de diffusion des chaînes diffusant en claire.
    Le principe de quota de diffusion remonte aux années 70 et à été repris et précisé par la loi du 30 septembre 1986

    1) L’imposition de quotas d'œuvres françaises et européenne.
    Toutes les chaînes doivent respecter un quota sur leur temps d'émission de 40 % d'œuvres françaises et de 60 % d'œuvres européenne sur l'ensemble des programmes.
    Ce quota est une moyenne mais on répartit comme on veut cette moyenne sauf aux heures de grande écoute : 18-23 heures tous les jours et 14-18 heures le mercredi.

    2) Les quotas modulables
    Depuis 1992 le CSA a la possibilité d'adapter cette obligation de diffusion à chaque chaîne en fonction de ses spécificités.
    A l'origine le législateur a imposé le quota aux heures de grande écoute, le CSA peut donner une obligation plus ciblée pour les heures d'écoute significatives pour chaque chaîne.

    3) Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
    Il y a trois règles à respecter quand on les diffuse :
    - règle relative au nombre de diffusion : les chaînes ne peuvent pas diffuser plus de 192 œuvres cinématographiques de longues durées par an. Le nombre de diffusion avant 22 heures 30 a un plafond qui est de 104.
    - Règle relative au jour et heure de diffusion : Pour protéger les exploitants de salles de cinéma, est interdite la diffusion d'œuvre cinématographique de longue durée le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir et théoriquement le dimanche avant 20 heures 30. Ne rentre pas dans cette interdiction les œuvres de ciné club (de l'histoire du cinéma, les vieux films en noir et blanc).
    - Règle relative au délai entre l'exploitation en salle de l'œuvre cinématographique et le premier passage à la télévision (pour protéger les vidéoclubs et la vente de cassettes). Le principe c'est trois ans après l'obtention du visa d'exploitation. Une dérogation peut facilement être obtenue pour le passer avant mais le délai se réduit au minimum à 2 ans. Si le film a eut des résultats nuls en salles, le délai peut se réduire à 18 mois après l'obtention du visa d'exploitation.

    4) Les obligations de diffusion pour les chaînes cryptées
    décret de 1995 : le CSA signera un contrat avec toutes chaîne cryptée pour fixer le nombre de diffusion.
    En ce qui concerne le quota de diffusion c'est le même (40 % d'œuvres françaises et de 60 % d'œuvres européenne sur l'ensemble des programmes).
    En vertu de ce contrat canal plus peut passer 365 films par an entre midi et minuit sachant que cette chaîne peut rediffuser 6 fois les mêmes films dont une en version originale.
    Il est possible de faire un septième passage s'il y a un sous titrage pour sourd et muet.
    Entre minuit et midi la chaîne peut passer 120 films.

    C. Les obligations de production
    Les télévisions doivent consacrer une part de leur budget à la production de films.

    1) Les obligations de production des chaînes diffusant en claire.<o:p></o:p>

    a)Production cinématographique
    les chaînes doivent consacrer 3 % du chiffre d'affaire de l'année précédente à la production cinématographique. Sur les trois pour cent 2,5 % doivent aller à la production d'œuvres cinématographique d'expression originales françaises.
    Une chaîne de télévision ne peut pas financer plus de 50 % du coût total d'une œuvre cinématographique.
    Dans les 50 % maximum on additionne ce que la chaîne finance directement et ce qu'elle pourrait financer par des filiales.

    b)La production audiovisuelle
    Jusqu'en 1995 les chaînes pouvaient choisir entre deux systèmes :
    - soit consacrer 15 % minimum du chiffre d'affaire de l'année précédente à la production d'œuvre audiovisuelle française et diffuser un minimum de 120 heures d'œuvres audiovisuelle européenne dont la diffusion débuterait entre 20 heures et 21 heures.
    - Soit consacrer chaque année au moins 20 % du chiffre d'affaire de l'année précédente à la commande d'œuvre audiovisuelle à l'union européenne.
    En 1995 la deuxième option a été supprimée.
    On recherche à préserver la production indépendante puisque 10 % du chiffre d'affaire de l'année précédente de chaque chaîne doit être consacré à des commandes d’œuvres audiovisuelles indépendantes.
    Qu'est-ce qu'un producteur indépendant ?
    C'est une entreprise que la chaîne ne contrôle pas soit parce qu'elle détient une partie de son capital, soit parce qu'elle a par ailleurs des liens économiques qui place l'entreprise sous sa dépendance.
    Le but c'est que les chaînes de télévision ne phagocytent pas toutes les entreprises de production.

    2) Les obligations de production des chaînes cryptées.
    En ce qui concerne la production audiovisuelle canal plus doit consacrer 4,5 % de son chiffre d'affaire à la production d'œuvres audiovisuelles françaises.
    En ce qui concerne la production cinématographique canal plus n'a pas une obligation de financement mais elle doit réserver au moins 25 % de ses ressources annuelles à l'acquisition de droit de diffusion d'œuvres cinématographiques.

    Publicité et communication

    I. Les restrictions au principe de liberté de la publicité.
    A. La protection de la santé publique<o:p></o:p>

    1) Publicité et alcool
    Il existe une quasi interdiction de principe qui est posé par la loi Evin (ministère de la santé de l'époque) de 1991.
    La publicité pour l'alcool est autorisée partout où elle n'est pas expressément autorisée.
    La publicité pour l'alcool est autorisée dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, à la radio mais pas n'importe quand (le mercredi entre 0 et 7 heures et les autres jours entre 0 et 17 heures).
    Elle est également autorisée sous forme d'affiche et d'enseigne mais aussi d'objet à l'intérieur des lieux de vente si ils sont spécialisés.
    Elle est autorisée sous forme d'envoie publicitaire pour les professionnels de l'alcool
    (producteur, importateur, fabriquant…).
    Elle est autorisée sur les véhicules de livraison.
    Elle est autorisée à l'occasion des fêtes, des foires pour des boissons alcooliques locales (par exemple le à l'occasion de la sortie du Beaujolais nouveau).
    Le contenu du message publicitaire :
    La publicité doit se limiter à des mentions objectives, c'est à dire qu'elle ne peut qu'indiquer le degré d'alcool, l'origine du produit, son nom, sa composition, les endroits où l'on peut trouver le produit…
    La publicité doit obligatoirement être accompagné d'un avertissement sanitaire en vertu duquel l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
    Quasi interdiction de principe si toutefois une publicité qui ne respecterait pas ces règles serait lancée, d'une part le juge a la possibilité de faire cesser immédiatement la publicité et d'autre part l'annonceur, le publicitaire et le directeur de la publication risque une amende de 500 000 francs mais ça peut être encore plus fort et aller jusqu'à 50 % du montant de l'opération publicitaire.

    2) Publicité et tabac
    On a une interdiction de principe qui existait avec la loi de 1976 qui a été durcie par la loi Evin de 1991.
    Les exceptions : les enseignes des débits de tabacs, les affichettes à l'intérieur de ces établissements, théoriquement les affichettes ne doivent pas être visibles de l'extérieur.
    Les infractions : possibilité de faire cesser la publicité et une amende de 50 000 à 500 000 francs et possibilité de porter l'amende à 50 % du montant de l'opération publicitaire.

    B. La protection des consommateurs
    1.L'interdiction de la publicité mensongère
    qu'est-ce qu'une publicité mensongère ?
    La définition est donnée dans le code de la consommation : c'est toutes publicités comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications fausses ou de nature à induire en erreur. Il faut qu'elle portent sur des éléments assez précis : l'existence, la nature, la composition du produit.
    Précision de la jurisprudence, c'est à dire des tribunaux : de nature à induire en erreur cela signifie susceptible de tromper le public mais en prenant pour référence un consommateur majeur qui aurait un discernement et un sens critique moyen.
    L'infraction éventuelle :
    Qui constate cette infraction ? Ce sont les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
    En cas d'urgence le juge peut faire cesser cette publicité mensongère.
    L'amende va de 50 000 à 500 000 francs et jusqu'à 50 % du montant de l'opération publicitaire.

    2. La réglementation de la publicité comparative
    Contenu du message : la comparaison doit être véridique, loyale et elle ne doit pas être de nature à induire en erreur le consommateur.
    Aucune comparaison ne peut avoir pour objectif de profiter de la notoriété du produit auquel elle est comparée. Lorsque la comparaison porte sur le prix les produits doivent être strictement identique, vendus dans les mêmes conditions et la durée de l'offre doit être indiquée.
    Condition de diffusion : il est interdit de faire figurer les annonces comparatives sur les emballages, les factures, les titres de transport…
    En outre l'annonceur a l'obligation avant toute diffusion de communiquer le contenu de la publicité au professionnel visé par la comparaison.
    Les autres professionnels doivent recevoir la publicité dans un délai qui nous permettrait éventuellement de faire annuler la publicité.
    Sanction de l'infraction : si un professionnel se plaint, c'est à celui qui compare d'apporter la preuve de l'exactitude de sa publicité.
    La sanction est la même que pour la publicité mensongère.

    II. La réglementation de la publicité à la télévision
    A. Les règles basiques et déontologiques de la publicité à la télévision<o:p></o:p>

    1) L’interdiction de la publicité clandestine
    définition donnée par le décret de 1992 : c'est la présentation verbale ou visuelle à l'intérieur d'un programme de produit ou de service dans un but publicitaire.
    La sanction : Le CSA fixe la sanction en se basant sur le décret de 1992 qui lui donne ce pouvoir. La procédure c'est que le CSA met en demeure la chaîne en lui demandant de cesser la publicité.
    par exemple en mars 1992 TF1 à été mis en demeure à propos d'une série " plein gaz " et dans laquelle les motos était toujours des Honda et l'essence de la marque ELF.

    2) L’interdiction de publicité télévisée pour certains secteurs
    le tabac, l'alcool (de plus de 1,2 degré), les armes à feu, la grande distribution… sont interdits de publicité télévisée.

    3) La réglementation du contenu des messages publicitaires
    En vertu de la directive de la télévision sans frontière de 1973, la bonne compréhension de la publicité par le téléspectateur doit être recherchée. Il doit être fait un bon usage de la langue français. La publicité ne doit pas porter atteinte aux bonnes mœurs, aux mineurs, à l'ordre public …
    Les messages publicitaires doivent obligatoirement être encadré par des écrans spécialisés qui annoncent le début et la fin de la publicité.

    4) l’interdiction de la hausse du volume sonore pendant les écrans publicitaires
    Le volume sonore des écrans publicitaires ne doit pas être supérieur au volume sonore moyen du programme. L'oreille est plus sensible aux aigus, les chaînes se servent de ça pour saturer les publicités avec des aigus ce qui fait qu'on à l'impression que le son est plus fort.

    B. La réglementation des coupures publicitaires

    1) La coupure publicitaire et œuvres cinématographiques et audiovisuelles
    La loi du 30 septembre 1986 limite à une coupure sur les chaînes privées sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
    Le CSA peut accorder des dérogations (cela peut aller jusqu'à 3-4 coupures publicitaire).
    Sur les chaînes publiques aucune coupure publicitaire n'est permise sur les œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il n'y a pas de possibilité de dérogation.

    2) La coupure publicitaire et les autres émissions
    La réglementation se trouve dans un décret de 1987 : la coupure publicitaire pour les autres émissions doit être inséré entre les émissions mais elle peut aussi l'être à l'intérieur des émissions en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de leur durée et de leur nature.
    Une période d'au moins 20 minutes doit exister entre deux coupures publicitaires dans une même émission.
    En ce qui concerne les émissions composées de parties autonomes théoriquement il y a une coupure entre les parties. De même que pour les émissions sportives (mi-temps).
    La publicité ne peut intervenir qu'entre ces parties autonomes.
    Par ailleurs il y a possibilité de dérogation mais il y a des choses interdites comme par exemple il ne faut pas d'interruption publicitaire pour le journal d'information, les émissions religieuses, les émissions pour enfant si elles durent moins de 30 minutes.

    3) La coupure publicitaire sur les chaînes publiques
    les messages publicitaires ne peuvent intervenir qu'à l'occasion d'interruption normale du programme. Ce qui veut dire qu'en théorie sur les chaînes publiques il ne peut y avoir de coupure publicitaire qu'entre les émissions. En réalité il y a possibilité de dérogation accordée par le CSA.

    4) La sanction des infractions
    Les sanctions sont prises par le CSA, on ne va pas devant un juge.
    Les mesures en question c'est l'argent.
    Le CSA avertit toujours, c'est à dire qu'il menace la chaîne de sanction si elle ne cesse pas telle ou telle pratique.
    Si la pratique vise un film il y a sanction immédiate.
    Exemple : En 1989, pour avoir coupé 4 fois un film, la 5 a dû payer 4 millions de francs, lesquels vont à un fond de soutien de l'industrie cinématographiques.

    C. La réglementation de la durée des écrans publicitaires
    Le CSA dans son calcul ne compte pas les génériques de début et de fin, ni les espaces entre deux publicités.
    Comment compter une heure ? Heure glissante (60 minutes) ou heure ronde (de 8 à 9 par exemple)

    1) La durée des écrans publicitaires sur le secteur public
    La durée moyenne des écrans publicitaires sur France télévision est de 6 minutes par heure en moyenne quotidienne.
    Le seuil à ne pas dépasser était de 12 minutes, maintenant il est passé à 8 minutes.
    Avec une autre règle c'est qu'un même annonceur ne peut pas financer plus de 8 % des recettes annuelles.

    2) La durée des écrans publicitaire sur le secteur privé
    La règle est la même.
    TF1 et M6 doivent avoir en moyenne 6 minutes par heure avec un maximum de 12 minutes.
    Pour les chaînes cryptées (Canal +) le publicité est interdite à l'intérieur des programme cryptés. Quand c'est en clair la publicité est limitée en moyenne à 10 % de son temps clair en coupure publicitaire. Le seuil maximum est de 20 %.

    3) Le contrôle du CSA
    Avant le contrôle de la publicité se faisait à priori, aujourd'hui il se fait à posteriori.
    Le CSA est très attentif car les chaînes sont fortement tentées de frauder parce que ça leur rapporte de l'argent.
    Vis à vis des chaînes publiques le CSA a pu remarquer des dépassements de volume de publicités autorisées. Le CSA calcule et adresse à la chaîne une mise en garde et théoriquement la chaîne essaie de se rattraper le mois suivant.
    Le CSA est " gentil " avec les chaînes publiques (elles sont financées de trois façons, d'une part avec la redevance, d'autre part avec un budget donné par l'état et enfin par les publicités) parce que tout l'argent que les chaînes publiques prennent sur la publicité c'est de l'argent en moins que l'état devra lui donner.
    Avec les chaînes privées dès que le CSA constate un dépassement il prend des sanctions contre les chaînes soit directement soit en saisissant le conseil d'état qui est le sommet de la juridiction administrative.
    La chaîne aura ce qu'on appelle une condamnation sous astreinte, c'est à dire qu'elle devra verser une somme déterminée à chaque seconde de dépassement. (par exemple 16 000 francs par secondes de dépassement).
    Soit on calcule et le CSA demande une sanction au tribunal.
    Exemple : Pour un dépassement de 48 secondes TF1 a du verser une sommes d'un montant de 480 000 francs qui vont dans les caisses de l'état.
    Exemple : En 1993, pour un dépassement d'1 minute et 34 secondes, TF1 a dû payer 2 million 800 000 francs.
    Le CSA choisit de ne sanctionner que les gros dépassements.

    III. La réglementation du parrainage et du télé-achat.
    A. Parrainage et télévision<o:p></o:p>

    1) Qu'est-ce que le parrainage ?
    La définition est donné dans un décret de 1992 : " constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale au financement d'émission télévisées afin de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations ".

    2) L'autorisation du parrainage sous 5 conditions
    · Le contenu et la programmation de l'émission télévisée ne peut en aucun cas être influencé par le parrain dans des conditions susceptible de porter atteinte à l'indépendance éditoriale de la société.
    · Le parrainage ne doit pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers (ça doit fait connaître un nom pas un produit).
    · Le parrainage doit clairement être exposé aux téléspectateurs au début ou à la fin de l'émission parrainée (exemple : la météo présentée par Darty).
    · Certaines émissions sont interdite de parrainage (exemple : le journal télévisé, les émissions d'information politique ou les émissions religieuses)
    · Certains annonceur sont n'ont pas le droit de parrainer, c'est ceux qui n'ont pas le droit de faire de la publicité ( alcool, tabac, médicaments sur ordonnance…).

    3) Le contrôle du CSA sur le parrainage
    Le CSA est beaucoup intervenu parce que le parrainage à donner lieu a beaucoup de dérapage.
    En 1994, " sacré soirée " parrainée par Peugeot à été condamné à versé 1 millions et demi au trésor public car on voyait non pas la marque mais le véhicule Peugeot 106.

    B. La réglementation du téléachat
    Cette réglementation résulte d'une loi du 6 janvier 1988

    1) une programmation encadrée
    les émissions sont d'une durée maximale de 10 minutes.
    La durée hebdomadaire maximale est de 120 minutes mais le CSA a décidé que cela n'était qu'une moyenne et qu'on pouvait aller jusqu'à une heure de téléachat par jour.
    Les émissions ne peuvent être diffusé qu'entre 0 heures et 11 heures sauf le dimanche et entre 14 et 16 heures sauf le samedi et le mercredi.
    Ces émissions doivent être clairement annoncé comme telles.
    Ces émissions ne peuvent pas être coupées par des publicités.

    2) Un contenu réglementé
    ces émissions doivent respecter les règles déontologiques, moral de base.
    Exemple : un enfant ne peut pas être prescripteur (acheter)
    Elles doivent également respecter des règles du droit de la communication (les produits interdit de publicité ne peuvent pas être présentés dans l'émission) et respecter le droit de la consommation.

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    Le CSA

    I. La nature juridique du CSA, c'est une autorité administrative indépendante (AAI)
    La communication c'est un domaine sensible et il y avait un risque de confier ce domaine à l'administration, puisque celle-ci est soumis à un supérieur hiérarchique, c'est donc le risque que le politique s'en mêle et c'est une atteinte à la liberté de l'information.
    On a donc crée un organe hybride qui a les pouvoirs de l'administratif sans être soumis au pouvoir hiérarchique du ministre, il n'y a personne au dessus d'elle.
    Exemple : le CSA, La CNIL (commission nationale informative et liberté), ou encore la COB (commission des opérations en bourse).

    A. Une autorité indépendante

    1) Composition du CSA
    Elle est indépendante par le statut des membres du CSA, il y a 9 membres.
    Ils sont nommés de la même façon que les membres du conseil constitutionnel :
    3 sont nommés par le président de la république
    3 sont nommés par le président de l'assemblée nationale
    3 sont nommés par le président du sénat
    Ils sont nommé pour 6 ans et renouvelés par tiers, c'est à dire que tous les 6 ans il faut en renouveler 3.
    Ils ne sont ni révocables (il ne peuvent pas être virés) ni renouvelable sauf si un membre remplace un autre membre qui est décédé avant la fin de son mandat.
    Le remplaçant peut ensuite être nommé pour 6 ans mais il ne faut pas que son remplacement soit supérieur à 2 ans.
    Les membres du CSA ne peuvent pas en même temps être titulaire d'un mandat électif ou bien occuper un emploi, ni détenir des intérêts dans une entreprise de l'audiovisuelle, du cinéma, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.
    Pendant la durée de leur mandat (6 ans) ainsi qu'une année après la fin de leur mandat un membre du CSA ne peut s'exprimer publiquement sur un dossier qui a été traité par le CSA.
    Il y a un secret professionnel.
    Pendant les 5 ans suivant leur mandat, ils ne peuvent recevoir les actions ou rentrer dans une entreprise ou avoir un lien avec une entreprise si celle-ci a fait l'objet d'une décision du CSA à laquelle cette personne a participé.

    2) Le budget des services du CSA
    Il est fournit par l'état et c'est le CSA chaque année qui dit aux parlementaires le montant dont il a besoin. Globalement le parlementaire prévoit la somme dans le plan de finance.
    Le CSA c'est 9 membres mais leur personnel est composé de 250 personnes.

    B. Une autorité d'administrative
    Le CSA a un pouvoir de régulation étendu c'est à dire que comme une administration habituelle le CSA a le pouvoir de fixer des règles qui seraient obligatoire pour ceux auxquelles elles s'adressent.
    Le CSA a de façon générale un grand pouvoir.

    II. Les différents pouvoirs du CSA
    · Un pouvoir de nomination (c’est le CSA qui nomme 4 personnes dont le président au conseil d'administration de France 2 et France 3).
    · Un pouvoir d'autorisation (autorisation d'occuper une fréquence pour les chaînes de télévision mais aussi pour les radios)
    · Le pouvoir de fixer des règles ( notamment pendant les campagnes électorales)
    · Le pouvoir de faire des recommandations ( notamment pour expliquer comment mieux respecter le principe du pluralisme) Ces recommandations sont faites dans un rapport annuel qui est transmis à tous les acteurs de la communication plus au parlementaire.
    · Le pouvoir de rendre un avis (ex : négociation internationale qui concerne les télécommunications).
    · Le pouvoir de contrôle
    · Le pouvoir de sanctionner

    Quelles sont les sanctions que le CSA peut prendre ?
    - La suspension de l'autorisation d'émettre ou bien de l'autorisation d'émettre d'un programme pendant un mois.
    - Réduction de la durée de l'autorisation (au maximum d'une année)
    - Sanction pécuniaire avec un plafond de 3 % du chiffre d'affaire et 5 % en cas de récidive
    - Possibilité de retirer l'autorisation (en cas de modification substantielle de la nature des programmes).
    - Le CSA peut obliger à l'insertion d'un communiqué sur l'antenne
    - Le CSA a la possibilité de sanction pénal en saisissant un tribunal
    Le CSA ne peut pas condamner directement il doit suivre une procédure qui passe par une mise en demeure.
    Le CSA prononce une sanction contre la chaîne qui peut faire appel et passe devant le conseil d'état.  <o:p></o:p>


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